Interdiction d'impliquer les élèves dans les litiges financiers : publication du règlement des écoles privées
Le Journal officiel a publié le nouveau règlement des établissements privés, interdisant d'impliquer les élèves dans les litiges financiers et de bloquer leurs résultats.
L'essentiel
AILe Journal officiel a publié le règlement encadrant les établissements d'enseignement privés, qui insiste sur l'interdiction d'impliquer les élèves dans toute réclamation liée aux sommes dues par leurs parents, de les priver d'accès aux ressources pédagogiques, ou de prendre toute mesure portant atteinte à leur droit de bénéficier du service éducatif, ou de bloquer leurs résultats en cas de litige financier entre l'établissement et le parent d'élève, sans préjudice du droit de l'établissement à réclamer ses créances par les voies légales.
Selon « Oum Al-Qoura », les principales dispositions du règlement sont les suivantes :
Article 2 : Objectifs du règlement
Ce règlement vise à organiser les établissements d'enseignement privés afin de :
1- Réglementer l'octroi de licences aux établissements privés et l'exercice de leurs activités et services éducatifs autorisés.
2- Renforcer la participation du secteur privé, y compris l'investissement étranger et le secteur non lucratif, dans la prestation de services éducatifs et des activités associées, conformément aux dispositions légales en vigueur.
3- Améliorer la qualité des établissements privés pour former les élèves sur les plans religieux, national, moral, scientifique, culturel et technique, et garantir leur conformité aux exigences et normes approuvées.
4- Permettre la diversité des choix éducatifs, des modèles de gestion et d'enseignement dans les établissements privés.
5- Établir un cadre réglementaire pour la fixation et la modification des frais de scolarité selon les normes approuvées.
6- Renforcer la supervision du ministère sur les établissements privés et suivre leur conformité à la réglementation, à ce règlement et aux décisions et instructions d'application.
Article 3 : Champ d'application
Les dispositions de ce règlement s'appliquent à tous les établissements d'enseignement privés, sauf exception prévue par une disposition spécifique.
Chapitre II : Licences
Article 4 : Obligation d'obtenir une licence
1- Nul ne peut ouvrir ou exploiter un établissement privé sans avoir obtenu l'autorisation préalable du ministère, conformément à la loi et au présent règlement.
2- Il est interdit à quiconque de se présenter ou de présenter autrui comme prestataire de services éducatifs, de promouvoir un établissement ou des services éducatifs, ou d'utiliser toute appellation ou marque laissant entendre cette activité, par quelque moyen que ce soit, sans disposer de la licence requise.
3- L'obtention d'une licence, d'une autorisation ou d'un agrément d'une autre entité ne saurait se substituer à la licence délivrée par le ministère, ni dispenser du respect des exigences prévues par la loi et le présent règlement.
4- La licence est délivrée au nom du titulaire, précisant le nom, l'emplacement, les niveaux scolaires, le type d'enseignement, les programmes et activités autorisés de l'établissement privé. Toute modification de ces éléments nécessite l'accord préalable du ministère, conformément au règlement.
5- Les services éducatifs peuvent être dispensés selon le programme national, ou selon des programmes, modèles éducatifs spécifiques, internationaux ou alternatifs approuvés, ou une combinaison, selon le type d'enseignement défini dans la licence.
6- Si le ministère constate l'exercice d'une activité éducative privée sans licence, il peut, sans préjudice des sanctions prévues par la loi et des décisions du conseil, coordonner avec les autorités compétentes pour fermer le site concerné, conformément aux dispositions applicables.
Article 5 : Procédure d'habilitation
1- La demande d'ouverture et d'exploitation d'un établissement privé se déroule en deux étapes :
a- Habilitation.
b- Licence.
2- La demande d'habilitation est soumise au ministère selon le formulaire et les exigences définis par celui-ci.
3- Le ministère délivre l'attestation d'habilitation dans un délai maximal de dix jours ouvrés à compter de la réception du dossier complet, et peut demander des précisions complémentaires durant ce délai.
4- L'attestation d'habilitation est valable un an, renouvelable sur demande motivée avant expiration.
5- L'attestation d'habilitation ne vaut pas licence d'exploitation, n'autorise pas à ouvrir l'établissement, inscrire des élèves, fournir des services éducatifs, conclure des contrats scolaires, percevoir des frais ou faire de la publicité.
6- Par exception, le titulaire de l'attestation peut promouvoir le projet d'établissement privé à des fins d'investissement, de recrutement ou de finalisation des travaux, à condition de préciser clairement que le projet est en phase d'habilitation et non encore licencié.
7- Toute modification des éléments de l'attestation d'habilitation durant cette phase requiert l'accord du ministère.
8- L'attestation d'habilitation prend fin dans les cas suivants :
a- Délivrance de la licence définitive.
b- Expiration de sa validité sans renouvellement.
c- Demande d'annulation par le titulaire.
d- Présentation de données ou documents essentiels inexacts ou trompeurs.
e- Modification rendant le projet non conforme aux exigences d'habilitation.
9- L'attestation d'habilitation ne confère aucun droit acquis à l'obtention de la licence, qui reste conditionnée au respect de toutes les exigences du présent règlement.
Article 6 : Licence
1- Le titulaire de l'attestation d'habilitation dépose la demande de licence auprès du ministère après avoir rempli toutes les conditions requises.
2- Le ministère peut demander tout complément d'information, de données ou de documents jugé nécessaire pour vérifier la conformité de la demande.
3- Le délai d'instruction de la demande de licence ne court qu'à compter de la réception de l'ensemble des documents et informations nécessaires.
4- L'octroi de la licence est subordonné aux conditions suivantes :
a- Disposer d'un registre de commerce ou d'un document légal en cours de validité autorisant l'activité.
b- Disposer d'une autorisation d'activité et d'occupation des locaux délivrée par le ministère des Municipalités et du Logement, selon les normes applicables aux bâtiments scolaires privés.
c- Disposer d'un certificat ou d'une autorisation de sécurité en cours de validité délivré par la Défense civile ou l'autorité compétente.
d- Fournir un rapport d'un bureau d'études agréé attestant de la conformité des locaux et de leur capacité d'accueil maximale selon les normes en vigueur.
e- Présenter un programme pédagogique approuvé par le Centre national des programmes.
f- Définir les matières d'identité nationale et leur mode d'enseignement, conformément aux exigences approuvées.
5- Le ministère notifie sa décision au demandeur dans un délai de trente jours à compter du dépôt de la demande.
6- En cas de refus, la décision doit être écrite et motivée ; le demandeur peut former un recours selon les dispositions applicables.
Article 7 : Durée, renouvellement et cessation d'activité
1- La licence est accordée pour une durée fixée par le ministère selon la catégorie de l'établissement et la nature de l'activité, d'au moins un an.
2- La durée de renouvellement peut varier selon le niveau de conformité, les résultats d'évaluation, la classification et les risques liés à l'activité, conformément au chapitre VI du règlement.
3- L'établissement doit demander le renouvellement de sa licence au moins 90 jours avant expiration, selon le formulaire et la procédure définis par le ministère.
4- Il est interdit de suspendre ou d'arrêter une activité ou un cycle scolaire en cours, si cela affecte les élèves inscrits, sans l'accord du ministère et le respect du plan de cessation d'activité approuvé.
Article 8 : Champ des activités autorisées
1- L'établissement privé doit se limiter aux activités éducatives autorisées et connexes nécessaires à leur exercice.
2- Il peut exercer des activités complémentaires, notamment sportives, culturelles, artistiques, technologiques, ainsi que des services de transport, restauration, hébergement, etc., à condition qu'elles soient liées à l'activité éducative et dûment autorisées.
3- Les locaux ne doivent pas être utilisés à des fins contraires à l'objet éducatif, ni compromettre la sécurité des élèves ou la qualité de l'enseignement.
4- Il est interdit de permettre à un tiers d'exercer une activité indépendante dans les locaux si celle-ci requiert une licence spécifique, sauf à vérifier qu'il dispose des autorisations nécessaires et, le cas échéant, de l'accord du ministère.
Article 9 : Retrait de la licence
1- Le ministère peut retirer la licence dans les cas suivants :
a- Répétition d'infractions graves révélant l'incapacité ou le non-respect de l'établissement à fournir l'enseignement selon les normes requises.
b- Cessation d'activité de l'établissement au-delà de la durée fixée par le ministère.
c- Perte de la personnalité morale du titulaire, liquidation ou perte de la capacité légale à exercer l'activité.
d- Perte de toute condition ou exigence essentielle à la licence.
e- Demande de retrait par l'établissement selon les modalités prévues.
2- En cas de demande de retrait ou de cessation définitive d'activité, l'établissement doit déposer sa demande au moins 180 jours avant la date envisagée.
3- La demande de retrait doit comporter un plan de cessation d'activité incluant au minimum :
a- Date de cessation envisagée.
b- Nombre d'élèves inscrits, niveaux et programmes concernés.
c- Modalités d'information des élèves et parents en temps utile.
d- Plan de poursuite du trimestre ou de l'année scolaire.
e- Organisation du transfert des élèves vers d'autres établissements si nécessaire.
f- Règlement des frais et sommes dues aux élèves ou à leurs parents.
g- Remise des diplômes, documents et dossiers scolaires aux élèves concernés.
h- Conservation ou transfert des dossiers et données.
i- Gestion des obligations envers le personnel, les locaux et les services associés.
4- Le ministère peut refuser ou modifier la date de cessation si cela risque de nuire aux élèves ou d'interrompre leur scolarité.
5- Le retrait de la licence à la demande du titulaire ne prend effet qu'à la date fixée par le ministère, après vérification du respect des exigences de cessation d'activité.
6- En cas de retrait de licence, le titulaire doit :
a- Cesser d'accepter de nouveaux élèves.
b- Mettre en œuvre le plan de cessation d'activité.
c- Cesser de se présenter comme établissement agréé à compter de la date d'effet du retrait.
d- Permettre au ministère d'accéder aux dossiers et données nécessaires pour garantir les droits des élèves.
7- Le retrait de la licence n'affecte pas les obligations ou responsabilités antérieures à la date de retrait, ni n'empêche le ministère ou toute autorité compétente de prendre les mesures légales concernant les infractions passées.
Chapitre III : Frais de scolarité
Article 10 : Fixation, modification et publication des frais de scolarité
1- L'établissement privé fixe ses propres frais de scolarité.
2- Il peut modifier les frais pour les élèves inscrits selon les critères approuvés par le conseil.
3- L'établissement doit publier les frais et le détail des services inclus, et les enregistrer sur la plateforme électronique du ministère au moins 180 jours avant la rentrée scolaire.
